4. Une personne peut, sans l’autorisation de la commission, morceler sa propriété par l’aliénation de lots ou parties de lot à plus d’un acquéreur dans la mesure où elle ne conserve aucun droit d’aliénation sur un lot ou une partie de lot contigu ou réputé contigu par l’effet de la Loi, que chacun des lots ou parties de lots soit aliéné ou loti en faveur d’un producteur propriétaire d’un lot contigu ou réputé contigu par l’effet de la Loi et que tous les actes visés soient inscrits au registre foncier dans un délai de 15 jours, à compter de la date de la passation du premier acte.